DECCIV /14 C2 14 11 JUGEMENT DU 24 MARS 2014 Tribunal du district de Monthey la juge suppléante du district de Monthey Monique Fort dans la cause civile pendante entre X_________, instante, représentée par Maître A_________ et Y_________, intimé, représenté par Maître B_________ (Avis aux débiteurs, art. 177 CC) * * * *
Erwägungen (1 Absätze)
E. 11 novembre 2013, le montant de la contribution d’entretien due par Y_________ à sa fille a été réduite à partir du 1er octobre 2013 à 700 fr., allocations familiales et allocation enfant en sus ; qu’en séance de ce jour, Y_________ a expliqué qu’il n’avait plus été en mesure de payer les montants dûs pour les mois de septembre et d’octobre 2013, car il avait dû réduire son taux d’activité professionnelle de 100 à 50 % pour des raisons médicales ; qu’il était actuellement toujours suivi; que dès la décision du 11 novembre 2013 rendue, il a entrepris des démarches en vue de la suppression de la retenue sur salaire opérée par l’Office des poursuites de D_________ ; que dès cette suppression effective, il s’est acquitté du paiement de la contribution pour sa fille, par 700 fr. auquel s’ajoute les allocations familiales et pour enfant, par 428 fr. ; qu’il s’est ainsi acquitté en date du 2 décembre 2013 de la contribution d’entretien due pour le mois de décembre 2013 et en date du 9 janvier 2014 de la contribution d’entretien due pour le mois de janvier 2014; qu’il s’est ensuite acquitté dans les délais du paiement des contributions de février et mars 2014, à savoir le 28 janvier et le 28 mars ; qu’il a donné un ordre permanent à sa banque pour le paiement des pensions alimentaires ; qu’il a confirmé que son intention était de payer régulièrement et dans les délais la contribution d’entretien pour sa fille ; qu’ainsi l’absence du paiement des contributions des mois de septembre et octobre 2013, sans être excusable, semble plus liée à des circonstances exceptionnelles (réduction du temps de travail pour des raisons médicales) que révélatrice d’une volonté du débiteur de se soustraire à l’avenir à son obligation d’entretien ; qu’aucun indice suffisant ne permet en tout cas de supputer que le débirentier ne s’acquittera pas des pensions futures ; que le défaut de paiement ne saurait ainsi être considéré comme caractérisé et ne permet pas de retenir que l’intimé, à l’avenir, ne s’acquittera pas de son obligation ; qu’il est rendu attentif au fait qu’en cas de premier retard dans le paiement de la contribution d’entretien, la retenue auprès de son employeur pourra être requise ;
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que partant, la requête est rejetée ; que, selon l’art. 105 al. 1 CPC, les frais judiciaires doivent être fixés et répartis d’office, sur la base de la LTar (art. 96 CPC) ; que, calculé principalement en fonction des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 3 et 13 al. 1 LTar), l'émolument forfaitaire de justice (art. 18 LTar) est arrêté à 500 francs (émolument pour la décision de mesures superprovisionnelles rendue le 14 janvier 2014 : 200 fr. ; émolument pour la présente : 275 fr.) ; que s’ajoutent à ces montants les débours pour l’huissier, par 25 fr. (art. 10 al. 3 LTar) ; que ces frais sont mis à la charge de X_________, qui succombe (art. 106 al. 1, 2nde phrase, CPC) ; que l’instante a toutefois été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, de sorte que les frais judiciaires mis à sa charge sont supportés par l’Etat du Valais (art. 122 al. 1 let. b CPC); que la condamnation aux frais entraîne celle aux dépens (art. 106 al. 1 CPC) ; que les dépens comprennent l'indemnité à la partie pouvant y prétendre ainsi que ses frais d'avocat qui couvrent eux-mêmes les honoraires et les débours (art. 4 al. 1 et 2 LTar) ; que l'honoraire global auquel peut prétendre le conseil des parties varie entre 1’100 et 11'000 fr. dans les affaires civiles liées au droit de la famille, telles que les procédures de divorce ou de contribution d'entretien (art. 34 al. 1 et 2 LTar) ; qu'il doit être arrêté dans ces fourchettes, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par l'avocat et la situation financière des parties (art. 27 al. 1 LTar ; RVJ 2001 316 consid. 3b) ; que les débours d'avocat englobent les dépenses effectives et justifiées (essentiellement les frais de déplacement, les frais de copies à 50 ct. [ATF 118 Ib 352 consid. 5] et les frais de port) ; qu'en l'espèce, eu égard notamment à l'importance relative de la cause et à sa difficulté moyenne ainsi qu'à la tâche réalisée en l'espèce par l'avocat de l’instante (une requête, dépôt de pièces, diverses correspondances, une séance au tribunal), les dépens sont fixés à 1’096 fr., TVA et débours compris ; que pour les mêmes critères, les dépens de l’intimé sont arrêtés à 1’100 fr., TVA et débours compris ;
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que l'autorité saisie de la procédure principale est tenue d'arrêter dans sa décision sur les dépens le montant dû par la collectivité à l'avocat d'office de la partie qui succombe (art. 122 al. 1 let. a CPC ; art. 10 al. 1 OAJ) ; que la rémunération de cet avocat et le paiement de ses débours obéissent aux règles de l'art. 30 al. 1 et 2 let. b LTar (art. 10 al. 43 OAJ), les autres dispositions de la LTar étant, pour le surplus, applicables ; que l'avocat habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit un honoraire réduit correspondant au 70% de l'honoraire global, en sus du remboursement de ses débours justifiés (art. 30 al. 1 LTar), ce qui représente quelque 180 fr. de l'heure en Valais; qu’en l’occurrence, le conseil juridique d’office de l’instante doit être indemnisé à raison du 70% de l’honoraire global, soit à hauteur de 870 fr. ;
Dispositiv
- La requête d’avis au débiteur présentée par X_________ à l’encontre de Y_________ est rejetée.
- Les frais judiciaires, par 500 fr., sont mis à la charge de X_________, mais supportés par l’Etat du Valais.
- X_________ versera à Y_________ une indemnité de 1'100 fr. à titre de dépens.
- L’Etat du Valais versera à Me A_________, avocat à D_________, une indemnité de 870 fr. à titre d’avocat d’office. Monthey, le 24 mars 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
DECCIV /14 C2 14 11
JUGEMENT DU 24 MARS 2014
Tribunal du district de Monthey la juge suppléante du district de Monthey
Monique Fort
dans la cause civile pendante entre
X_________, instante, représentée par Maître A_________
et
Y_________, intimé, représenté par Maître B_________
(Avis aux débiteurs, art. 177 CC)
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Vu
La convention sur mesures protectrices de l’union conjugale conclue le 15 février 2012 par devant le Tribunal de céans par les époux X_________ et Y_________, par laquelle ce dernier s’engageait à verser d’avance, le premier de chaque mois, en mains de X_________, les montants de 1'000 fr. pour l’entretien de son épouse et de 1'150 fr. pour celui de sa fille C_________, allocations enfants et allocations familiales en sus ; la décision de modification de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 novembre 2013 par laquelle le Juge du Tribunal de D_________ a prononcé que Y_________ versera en mains de X_________, d’avance, le premier de chaque mois, avec effet dès le 1er octobre 2013, le montant de 700 fr. à titre de contribution d’entretien pour sa fille C_________, allocations familiales et allocation enfant en sus, et a supprimé avec effet dès le 1er octobre 2013 la contribution d’entretien en faveur de X_________ ; la requête d’avis aux débiteurs déposée le 12 janvier 2014 par X_________ et ses conclusions formulées de la sorte : « Préalablement :
1. L’assistance judiciaire est accordée à Madame X_________ et Me A_________, avocat à D_________, lui est désigné en qualité de défenseur d’office. A titre de mesures superprovisionnelles :
1. Ordre est donné à E_________, respectivement à tout autre débiteur régulier de Y_________, y compris une éventuelle caisse de chômage, de reverser directement sur le compte F_________ N° xxx de Madame X_________ le montant mensuel de 700 fr., majoré des allocations familiales et de l’allocation enfant, le 1er de chaque mois, la première fois le 1er février 2014.
2. Les frais sont réservés. Principalement :
1. La requête d’avis au débiteur est admise.
2. Ordre est donné à E_________, respectivement à tout autre débiteur régulier de Y_________, y compris une éventuelle caisse de chômage, de reverser directement sur le compte F_________ N° xxx de Madame X_________ le montant mensuel de 700 fr., majoré des allocations familiales et de l’allocation enfant, le 1er de chaque mois, la première fois le 1er février 2014.
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3. Tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de Monsieur Y_________.
4. Une équitable indemnité est allouée à Madame X_________ à titre de dépens. »
Le judicatum de la décision rendue le 28 janvier 2014, par laquelle X_________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, avec effet au 13 janvier 2014 ; La détermination de Y_________ du 30 janvier 2014, concluant au rejet de la requête d’avis au débiteur sous suite de frais et dépens; La séance du 25 mars 2014 au terme de laquelle les parties ont maintenu leurs conclusions ; les autres actes de la cause;
Considérant
que l’avis au débiteur, au sens des art. 177 et 291 CC, relève de la compétence matérielle du juge de district (cf. art. 4 al. 2 let. a LACPC) ; que le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent à raison du lieu pour prononcer une requête d’avis aux débiteurs fondée sur les dispositions des art. 177 et 291 CC, par analogie avec l’art. 23 CPC (ct. art. 26 CPC; ATF 134 III 667 consid. 1) ; qu’en l’occurrence, le domicile de la requérante à G_________ et celui de l’intimé à H_________ fondent la compétence locale du juge de district de D_________ ; que ce dernier statue en procédure sommaire, conformément aux dispositions de l’art. 271 let. a CPC par analogie et 302 al. 1 let. c CPC ; qu’à teneur de l’art. 177 CC, lorsqu’un époux ne satisfait pas à son devoir d’entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint ; que l’avis aux débiteurs est possible lorsque les contributions reposent sur une décision en force ou un contrat (BASTONS BULLETI, in Commentaire romand, ad art. 291
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CC, n° 4) ; qu’il suppose que les contributions ne soient, de manière répétée, pas payées ou versées en retard et qu’il soit à craindre que cette situation perdure ; que des indices en ce sens sont suffisants s’ils reposent sur des circonstances concrètes ; que le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5P.427/2003 du 12 décembre 2003, consid. 2.2, in FamPra.ch 2004, p. 372 ; CHAIX, in Commentaire romand, ad art. 177 CC, n° 9 ; BASTONS BULLETTI, in Commentaire romand, ad art. 291, n° 5) ; que de plus, la lourde atteinte à la situation du débiteur de l’entretien vis-à-vis de ses propres débiteurs que constitue l’avis à ces derniers doit être justifiée par les inconvénients que subit le créancier en raison de la violation du devoir d’entretien (CHAIX, in Commentaire romand, ad art. 177 CC, n° 9 ; DESCHENEAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2e éd., n° 643, p. 316 ; HEGNAUER, in Berner Kommentar, ad art. 291 CC, n° 8s) ; que l’avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu’il suppose un défaut caractérisé de paiement : une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants ; que pour justifier la mesure, il faut donc disposer d’éléments permettant de retenir de manière univoque qu’à l’avenir, le débiteur ne s’acquittera pas de son obligation, ou du moins qu’irrégulièrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 ); que l’autorité judiciaire qui applique cette disposition légale doit s’inspirer, pour le calcul du minimum vital du débiteur d’aliment, des normes que l’office des poursuites doit respecter quand il pratique une saisie (ATF 123 III 332 ; 111 III 13 ; 110 II 9 consid. 4b ; FamPra.ch 2005, p. 419, 424) ; que le juge considère la situation effective, voire future, du débiteur (RVJ 2013 145 consid. 6.3) ; que l’avis ne peut être prononcé que pour le montant disponible qui dépasse le minimum vital ainsi calculé, donc pas forcément toute la contribution fixée, laquelle n’en reste pas moins due tant que le jugement qui la fixe n’a pas été modifié (BASTONS BULLETI, Commentaire Romand, ad art. 291 CC, n° 9) ; que toutefois, si la mesure est requise par ou au nom d’un créancier d’aliments qui, sans la contribution, ne couvre pas ses propres besoins vitaux, l’avis peut porter une atteinte - proportionnelle - au minimum vital du débiteur d’aliments (ATF 123 III 332 ; 111 III 13 consid. 5b) ; que l’instante requiert qu’ordre soit donné à l’employeur de l’intimé de prélever chaque mois sur le salaire de celui-ci le montant de 700 fr., allocations familiales et pour enfant en sus, pour assurer le paiement de la contribution courante à l’entretien de sa fille qui est due ;
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que l’intimé ne s’est pas acquitté des contributions d’entretien due à sa fille pour les mois de septembre et octobre 2013 et n’a versé que 48 fr. en novembre 2013; que la contribution pour le mois de décembre 2013 a été payée en date du 2 décembre 2013, celle du mois de janvier le 9 janvier 2014 ; que les contributions de février, mars et avril 2014 ont ensuite été payées dans les délais convenus ; que par décision de modification de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 novembre 2013, le montant de la contribution d’entretien due par Y_________ à sa fille a été réduite à partir du 1er octobre 2013 à 700 fr., allocations familiales et allocation enfant en sus ; qu’en séance de ce jour, Y_________ a expliqué qu’il n’avait plus été en mesure de payer les montants dûs pour les mois de septembre et d’octobre 2013, car il avait dû réduire son taux d’activité professionnelle de 100 à 50 % pour des raisons médicales ; qu’il était actuellement toujours suivi; que dès la décision du 11 novembre 2013 rendue, il a entrepris des démarches en vue de la suppression de la retenue sur salaire opérée par l’Office des poursuites de D_________ ; que dès cette suppression effective, il s’est acquitté du paiement de la contribution pour sa fille, par 700 fr. auquel s’ajoute les allocations familiales et pour enfant, par 428 fr. ; qu’il s’est ainsi acquitté en date du 2 décembre 2013 de la contribution d’entretien due pour le mois de décembre 2013 et en date du 9 janvier 2014 de la contribution d’entretien due pour le mois de janvier 2014; qu’il s’est ensuite acquitté dans les délais du paiement des contributions de février et mars 2014, à savoir le 28 janvier et le 28 mars ; qu’il a donné un ordre permanent à sa banque pour le paiement des pensions alimentaires ; qu’il a confirmé que son intention était de payer régulièrement et dans les délais la contribution d’entretien pour sa fille ; qu’ainsi l’absence du paiement des contributions des mois de septembre et octobre 2013, sans être excusable, semble plus liée à des circonstances exceptionnelles (réduction du temps de travail pour des raisons médicales) que révélatrice d’une volonté du débiteur de se soustraire à l’avenir à son obligation d’entretien ; qu’aucun indice suffisant ne permet en tout cas de supputer que le débirentier ne s’acquittera pas des pensions futures ; que le défaut de paiement ne saurait ainsi être considéré comme caractérisé et ne permet pas de retenir que l’intimé, à l’avenir, ne s’acquittera pas de son obligation ; qu’il est rendu attentif au fait qu’en cas de premier retard dans le paiement de la contribution d’entretien, la retenue auprès de son employeur pourra être requise ;
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que partant, la requête est rejetée ; que, selon l’art. 105 al. 1 CPC, les frais judiciaires doivent être fixés et répartis d’office, sur la base de la LTar (art. 96 CPC) ; que, calculé principalement en fonction des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 3 et 13 al. 1 LTar), l'émolument forfaitaire de justice (art. 18 LTar) est arrêté à 500 francs (émolument pour la décision de mesures superprovisionnelles rendue le 14 janvier 2014 : 200 fr. ; émolument pour la présente : 275 fr.) ; que s’ajoutent à ces montants les débours pour l’huissier, par 25 fr. (art. 10 al. 3 LTar) ; que ces frais sont mis à la charge de X_________, qui succombe (art. 106 al. 1, 2nde phrase, CPC) ; que l’instante a toutefois été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, de sorte que les frais judiciaires mis à sa charge sont supportés par l’Etat du Valais (art. 122 al. 1 let. b CPC); que la condamnation aux frais entraîne celle aux dépens (art. 106 al. 1 CPC) ; que les dépens comprennent l'indemnité à la partie pouvant y prétendre ainsi que ses frais d'avocat qui couvrent eux-mêmes les honoraires et les débours (art. 4 al. 1 et 2 LTar) ; que l'honoraire global auquel peut prétendre le conseil des parties varie entre 1’100 et 11'000 fr. dans les affaires civiles liées au droit de la famille, telles que les procédures de divorce ou de contribution d'entretien (art. 34 al. 1 et 2 LTar) ; qu'il doit être arrêté dans ces fourchettes, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par l'avocat et la situation financière des parties (art. 27 al. 1 LTar ; RVJ 2001 316 consid. 3b) ; que les débours d'avocat englobent les dépenses effectives et justifiées (essentiellement les frais de déplacement, les frais de copies à 50 ct. [ATF 118 Ib 352 consid. 5] et les frais de port) ; qu'en l'espèce, eu égard notamment à l'importance relative de la cause et à sa difficulté moyenne ainsi qu'à la tâche réalisée en l'espèce par l'avocat de l’instante (une requête, dépôt de pièces, diverses correspondances, une séance au tribunal), les dépens sont fixés à 1’096 fr., TVA et débours compris ; que pour les mêmes critères, les dépens de l’intimé sont arrêtés à 1’100 fr., TVA et débours compris ;
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que l'autorité saisie de la procédure principale est tenue d'arrêter dans sa décision sur les dépens le montant dû par la collectivité à l'avocat d'office de la partie qui succombe (art. 122 al. 1 let. a CPC ; art. 10 al. 1 OAJ) ; que la rémunération de cet avocat et le paiement de ses débours obéissent aux règles de l'art. 30 al. 1 et 2 let. b LTar (art. 10 al. 43 OAJ), les autres dispositions de la LTar étant, pour le surplus, applicables ; que l'avocat habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit un honoraire réduit correspondant au 70% de l'honoraire global, en sus du remboursement de ses débours justifiés (art. 30 al. 1 LTar), ce qui représente quelque 180 fr. de l'heure en Valais; qu’en l’occurrence, le conseil juridique d’office de l’instante doit être indemnisé à raison du 70% de l’honoraire global, soit à hauteur de 870 fr. ;
Par ces motifs,
PRONONCE
1. La requête d’avis au débiteur présentée par X_________ à l’encontre de Y_________ est rejetée. 2. Les frais judiciaires, par 500 fr., sont mis à la charge de X_________, mais supportés par l’Etat du Valais. 3. X_________ versera à Y_________ une indemnité de 1'100 fr. à titre de dépens. 4. L’Etat du Valais versera à Me A_________, avocat à D_________, une indemnité de 870 fr. à titre d’avocat d’office.
Monthey, le 24 mars 2014